A-25, r. 3.3 - Règlement sur les contributions d’assurance

Texte complet
25. La contribution d’assurance exigible en vertu du deuxième alinéa de l’article 18 et des articles 20 à 23 pour un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette et n’appartenant pas aux classes 1 à 5 est la somme des contributions d’assurance, prévues aux deuxième et troisième alinéas, pour les mois, incluant les parties de mois, compris dans la période pour laquelle une contribution d’assurance est exigible en vertu de ces articles, à l’exception du dernier mois.
À l’égard de la contribution d’assurance exigible en vertu des articles 20 à 23, la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 15, d’un montant représentant la contribution d’assurance annuelle visée à ces articles.
À l’égard de la contribution d’assurance exigible en vertu du deuxième alinéa de l’article 18, la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 15, d’un montant représentant la contribution d’assurance annuelle pour l’année de la délivrance, prévue à l’article 13, en fonction des classes du permis et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours d’une période de 2 ans déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 14.
Décision 2018-06-20, a. 25.
En vig.: 2018-10-01
25. La contribution d’assurance exigible en vertu du deuxième alinéa de l’article 18 et des articles 20 à 23 pour un permis de conduire appartenant à une ou plusieurs des classes de permis de motocyclette et n’appartenant pas aux classes 1 à 5 est la somme des contributions d’assurance, prévues aux deuxième et troisième alinéas, pour les mois, incluant les parties de mois, compris dans la période pour laquelle une contribution d’assurance est exigible en vertu de ces articles, à l’exception du dernier mois.
À l’égard de la contribution d’assurance exigible en vertu des articles 20 à 23, la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 15, d’un montant représentant la contribution d’assurance annuelle visée à ces articles.
À l’égard de la contribution d’assurance exigible en vertu du deuxième alinéa de l’article 18, la contribution d’assurance pour un mois correspond au pourcentage, déterminé au deuxième alinéa de l’article 15, d’un montant représentant la contribution d’assurance annuelle pour l’année de la délivrance, prévue à l’article 13, en fonction des classes du permis et du total des points d’inaptitude dont l’inscription au dossier du demandeur a été faite au cours d’une période de 2 ans déterminée selon le deuxième alinéa de l’article 14.
Décision 2018-06-20, a. 25.